{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6333_1997-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=602&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "135d8c923541731f83f00fed5c866127"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6333", "INT.1997.622"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.06.1997 CCP.1996.6333 (INT.1997.622)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustraction à la prise de sang."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:55", "Checksum": "23dce8b916b2619989879b4d0f92e53b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.06.1997 CCP.1996.6333 (INT.1997.622)\nRegeste:\nSoustraction à la prise de sang.\n\n\ndémontrer qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause\naurait dû inciter le premier juge à douter de la déposition des agents de\npolice ou du témoin F. . C'est dès lors à juste titre qu'il a retenu\nl'application des articles 34 al.1 LCR et 27 al.1 LCR.\n3. a) L'article 91 al.3 LCR, modifié par la loi fédérale du 6\noctobre 1989 en vigueur depuis le 1er février 1991, prescrit qu'est\npunissable celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une\nprise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle\nle serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en\nsorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette\nmodification législative avait pour but d'intégrer dans la loi la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la soustraction à une prise de\nsang.\nLa loi distingue ainsi deux hypothèses, l'opposition à une prise\nde sang et la dérobade à celle-ci. Dans le premier cas, une condamnation\nen vertu de l'article 91 al.3 LCR ne peut être prononcée que si une prise\nde sang a été ordonnée par l'autorité compétente. Si les policiers qui\ninterpellent un conducteur qu'ils soupçonnent être sous l'emprise de\nl'alcool renoncent, de leur propre initiative ou sur ordre de leur\nsupérieur, à se procurer un tel ordre après que l'intéressé a simplement\nrefusé de se soumettre à un contrôle, l'élément objectif de l'infraction\nn'est pas réalisé (ATF 113 IV 87 - JT 1988 I 711; ATF 110 IV 92 - JT 1985\nI 456-457).\nDans le cas d'une dérobade, il convient également d'envisager\ndeux situations, selon qu'il y a eu un accident ou non. Si l'auteur d'un\naccident qui a occasionné des dégâts matériels à un tiers quitte les lieux\nsans avertir le lésé ou la police, contrevenant de la sorte à l'article 51\nal.3 LCR, la soustraction à prise de sang est réalisée pour autant qu'il\nétait très probable, au regard de l'ensemble des circonstances, que la\npolice aurait ordonné une prise de sang et que le conducteur connaissait\nles circonstances fondant cette haute probabilité (ATF 120 IV 73 - JT 1995\nI 725). En revanche, à défaut de violation de l'article 51 al.3 LCR,\nl'article 91 al.3 LCR ne pouvait être envisagé, selon une juriprudence\nantérieure à 1991, que si une prise de sang était ordonnée. Ainsi, le\nconducteur qui, remarquant que sa conduite inadéquate attirait l'attention\nd'une patrouille de police, immobilisait son véhicule et prenait la fuite\nen courant, ne pouvait pas être condamné, en l'absence d'un ordre de prise\nde sang, pour violation de l'article 91 al.3 LCR, car il n'avait aucune\nobligation d'attendre ou de renseigner la police faute de dommage causé à\nun tiers (ATF 114 IV 154 - JT 1988 I 709-710). Le Tribunal fédéral a\ntoutefois entrepris de modifier cette jurisprudence. Dans l'ATF 120\nprécité, il a en effet laissé ouverte la question de savoir si l'absence\nd'une violation de l'article 51 al.3 LCR pouvait constituer une\nsoustraction à prise de sang (cons.3), admettant ainsi que sa\njurisprudence antérieure doit être réexaminée.\nb) En l'espèce, il convient de retenir, avec le premier juge,\nque la recourante a contrevenu à l'article 91 al.3 LCR. Il faut tout\nd'abord relever qu'au vu du dossier il ne fait guère de doute qu'elle\nétait sous l'emprise de l'alcool lorsqu'elle a été interpellée par la\npolice (v. ci-dessus cons.2b). Comme elle avait été condamnée moins d'un\nan auparavant pour des faits analogues, elle était consciente que la\npolice allait la conduire au poste et qu'il lui serait ordonné de se\nsoumettre à une prise de sang. Ce n'est dès lors que sa fuite dans son\nappartement qui a empêché qu'un tel ordre lui soit notifié, celle-ci ayant\ndissuadé la police d'entreprendre d'autres démarches dans l'immédiat. Dans\nces circonstances, il apparaîtrait choquant qu'un conducteur, qui, par sa\ndérobade à un ordre verbal de policiers, se soustrait à une notification\nen bonne et due forme, puisse échapper aux conséquences de ses actes. En\nd'autres termes, il serait insupportable, dans un système entièrement\ndominé par le principe selon lequel la répression est fonction de la faute\n(ATF 120 IV 316), qu'une personne qui à l'évidence a commis une faute soit\nreconnue non-coupable d'une infraction du seul fait que, face à son\ncomportement, la police a renoncé à des mesures coercitives.\nLa recourante ne doit d'ailleurs de ne pas s'être vu notifier un\nordre de prise de sang en bonne et due forme qu'à son statut particulier.\nL'agent de la police locale du Locle qui a procédé à l'interpellation a en\neffet précisé qu'il était conscient que la recourante était la femme du\nconseiller communal directeur de la police, ajoutant que, s'il s'était agi\nd'un homme, il l'aurait empoigné pour l'empêcher de se sauver (jugement\nentrepris, p.3, paragraphe 1 in fine). Il est, dans ces circonstances,\ncompréhensible qu'il ait décidé de ne pas chercher à forcer la porte de\nl'appartement de son directeur et que ses supérieurs, avertis, se soient\nbornés à convoquer la recourante au poste le lendemain.\nLa situation de la recourante se distingue clairement de celle\nd'un conducteur qui se contente d'opposer un refus verbal, car elle a\nintentionnellement cherché, par tous les moyens à sa disposition (refus de\ns'arrêter malgré les signaux des agents, fuite après son interpellation),\nà échapper à la police. Celui qui ne fait que refuser un contrôle accepte\nimplicitement les conséquences de son acte si la police décide d'obtenir\nun ordre de prise de sang de l'autorité compétente. En revanche, la\nrecourante a démontré, par son comportement, sa volonté de ne pas assumer\nses responsabilités de conductrice et de se soustraire aux mesures que la\npolice pourrait être amenée à prendre. Ainsi, le conducteur qui ne fait\nque refuser une prise de sang ne doit pas être traité de la même façon que"}