{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6333_1997-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=602&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "135d8c923541731f83f00fed5c866127"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6333", "INT.1997.622"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.06.1997 CCP.1996.6333 (INT.1997.622)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustraction à la prise de sang."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:55", "Checksum": "23dce8b916b2619989879b4d0f92e53b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.06.1997 CCP.1996.6333 (INT.1997.622)\nRegeste:\nSoustraction à la prise de sang.\n\nLCR.\nC. S. recourt contre ce jugement dont elle\ndemande la cassation. Elle conclut en outre à son acquittement. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune infraction le 22 novembre 1995 et qu'elle\nn'avait pas bu d'alcool la nuit du 21 au 22 novembre. Tout au plus a-t-\nelle fait un écart sur la chaussée. Elle n'a pas vu les signes de la voiture de police et, lorsqu'elle s'est arrêtée devant son domicile, les\nagents se sont contentés de lui dire bonsoir. A son avis, c'est arbitrairement que le premier juge a tenu compte de manière disproportionnée des\ndéclarations des deux agents de police alors que les autres témoins dont\nelle avait demandé l'audition ont déclaré qu'elle n'avait pas consommé\nd'alcool. Sur la base du dossier constitué, de l'administration des\npreuves, le premier juge ne pouvait pas se forger l'intime conviction de\nsa culpabilité et devait la libérer, à tout le moins au bénéfice du doute\nénorme qui subsiste en l'espèce. En quelques lignes, la recourante s'en\nprend également à la procédure suivie par les agents de police. S'ils\navaient des doutes sur son état, ils devaient, par la force, la soumettre\naux tests d'usage.\nD. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne prend\npas de conclusions mais présente des observations. Il soutient notamment\nque la recourante cherche des contradictions là où il n'y en a pas et\nmodifie, dans son pourvoi, les règles élémentaires de la mécanique.\nLe substitut du procureur général conclut au rejet du recours\nsans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier\njuge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées\n(art.251 al.2 CPP).\nDans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'est manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du\ndossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne\npeut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié\nun fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118\nIa 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes et qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations\nsont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une\ninadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice,\nenfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF\n118 Ia 30 cons.1b et les autres arrêts cités). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.\nUne autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge\nest qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs\nde l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif\nau juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu; des indices dont on\npeut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à\nétablir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au\njuge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé\npar l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a\ncommis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre\npreuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).\nLe critère négatif se déduit du principe de la présomption d'innocence, qui oblige le juge à respecter la maxime \"in dubio pro reo\": pour\nautant qu'elle concerne la constatation des faits et l'appréciation des\npreuves, cette maxime interdit au juge de prononcer une condamnation s'il\néprouve des doutes quant à la culpabilité de l'accusé. Il ne doit pas\ns'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. De\nce point de vue, la maxime est violée lorsque l'appréciation objective de\nl'ensemble des éléments de preuves laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 120 Ia 31 cons.2c).\nb) En l'occurrence, pour établir les faits, le premier juge\ns'est fondé sur la déposition de trois témoins, à savoir le nommé F. , fonctionnaire de police français, qui suivait la voiture de la\nrecourante alors que celle-ci entrait dans la Ville du Locle et les agents\nM. et A. qui occupaient la voiture de police.\nIl a estimé que ces témoignages étaient clairs et précis. La démonstration\nque tente la recourante pour établir le contraire manque de consistance.\nNotamment, comme l'a relevé le juge de première instance, ses calculs sur\nle temps pendant lequel les agents de police seraient restés derrière elle\nsont erronés. Il ne faut pas en effet 4 secondes pour parcourir, à 50\nkm/h, une distance de 400 mètres, mais près de 30 secondes, ce qui\npermettait à des agents de police d'observer largement son comportement et\nde lui faire signe de s'arrêter. Quant à ce qui s'est passé devant le\ndomicile de la recourante, les témoignages des deux agents concordaient\nsur le fait que la recourante sentait l'alcool et qu'ils l'ont invitée à\nles suivre au poste pour souffler dans l'éthylomètre. Le fait que le frère\nde la recourante ait dit qu'elle n'avait pas bu d'alcool pendant la nuit\net que son mari ait ajouté qu'il n'avait pas remarqué d'odeur d'alcool\nlorsqu'elle était rentrée à la maison n'était pas de nature à laisser\nsubsister un doute sérieux et insurmontable face à ce que les agents\navaient eux-mêmes observé.\nIl suit de ce qui précède que la recourante n'est pas parvenue à"}