{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6333_1997-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=602&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "135d8c923541731f83f00fed5c866127"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6333", "INT.1997.622"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.06.1997 CCP.1996.6333 (INT.1997.622)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustraction à la prise de sang."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:55", "Checksum": "23dce8b916b2619989879b4d0f92e53b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.06.1997 CCP.1996.6333 (INT.1997.622)\nRegeste:\nSoustraction à la prise de sang.\n\nA. Mercredi 22 novembre 1995, vers 03 h 40, S. , circulant au volant de son automobile au Locle, a attiré\nl'attention d'une patrouille de police locale motorisée par sa conduite\nhésitante. Faisant demi-tour, les agents de police ont rattrapé la voiture\nde S. et lui ont fait signe de s'arrêter. S. n'a pas obtempéré et a stationné son véhicule devant son domicile. Les deux policiers se sont arrêtés derrière elle, sont descendus\nde leur voiture et ont identifié S. . A un certain\nmoment, celle-ci a regagné son domicile.\nPar un rapport du 25 novembre 1995, les deux agents de police\nont expliqué que, de par son haleine et son comportement ainsi que de par\nsa démarche douteuse, S. leur avait paru être manifestement sous l'emprise de l'alcool. Ils l'avaient dès lors invitée à les\nsuivre au poste de police pour se soumettre aux examens d'usage. S. avait refusé puis s'était réfugiée dans la cage d'escaliers de l'immeuble où elle habitait pour aussitôt disparaître dans son\nappartement.\nB. Renvoyée devant le Tribunal de police du district du Locle,\nS. a été condamnée à 20 jours d'emprisonnement ferme\net 200 francs d'amende pour n'avoir pas obéi aux ordres de la police,\nn'avoir pas tenu sa droite et s'être soustraite à une prise de sang. Le\npremier juge a encore révoqué le sursis à une peine de 20 jours d'emprisonnement qui avait été infligée à S. par le ministère public le 8 février 1995 en application des articles 31/1-2, 51/3,\n90/1, 91/1-3, 92/1 LCR, 2/1-2 OCR.\nEn bref, le premier juge retient, sur la base du dossier et des\npreuves administrées devant lui, que S. a zigzagué\nsur la route. Alors que les policiers se trouvaient derrière elle avec le\nsignal \"Stop police\" enclenché, elle ne s'est pas arrêtée. Devant son domicile, elle a été invitée par les deux agents à les accompagner au poste\npour souffler dans l'éthylomètre. Elle est alors rentrée chez elle. Les\ndeux agents n'ont rien tenté pour la retenir ou la rattraper. Ils ont avisé leur supérieur hiérarchique et décision a été prise de convoquer\nS. le lendemain.\nPour le premier juge, en faussant compagnie aux agents pour rentrer dans sa maison, alors qu'elle devait s'attendre à une prise de sang,\nS. a réalisé l'infraction prévue par l'article 91/3\n"}