Le fait que tel n'a finalement pas été le cas ne signifie pas encore que le recourant ait fait preuve de légèreté et puisse en conséquence être condamné aux frais en vertu de l'article 91 al.1 CPP, ce d'autant plus que le premier juge avait d'emblée accepté d'entendre S. en qualité de témoin. On ne saurait ainsi admettre que le plaignant a agi avec légèreté, lorsqu'on ignore ce qui s'est en fait passé, et que le seul grief retenu contre le plaignant est de ne pas s'être rendu compte qu'il n'existait pas de preuve suffisante pour faire triompher sa thèse. 3.