En effet, il était en droit d'estimer que l'audition du témoin S. puisse éventuellement établir la culpabilité des prévenus C. et M. Les déclarations faites par ce témoin à la police cantonale étaient effectivement relativement succinctes et permettaient ainsi au prévenu d'estimer qu'une audition à l'audience du 25 avril 1996 emporte la conviction du juge. Le fait que tel n'a finalement pas été le cas ne signifie pas encore que le recourant ait fait preuve de légèreté et puisse en conséquence être condamné aux frais en vertu de l'article 91 al.1 CPP, ce d'autant plus que le premier juge avait d'emblée accepté d'entendre S. en qualité de témoin.