Or, en l'espèce, on ne pouvait exiger du recourant qu'il agisse de la sorte. En effet, il était en droit d'estimer que l'audition du témoin S. puisse éventuellement établir la culpabilité des prévenus C. et M. Les déclarations faites par ce témoin à la police cantonale étaient effectivement relativement succinctes et permettaient ainsi au prévenu d'estimer qu'une audition à l'audience du 25 avril 1996 emporte la conviction du juge.