Dans un arrêt non publié, mais rapporté au RJN 6 II page 42, le Tribunal fédéral a jugé, à propos de la légèreté, que si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, avait estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne peut parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais que dans le cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation. b)