, savoir l'égalité et l'interdiction de l'arbitraire. Il estime en substance qu'il ne s'est pas rendu coupable de légèreté, à tout le moins pas plus que les deux autres plaignants. D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, sans toutefois émettre d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le recourant, qui a participé aux débats, a qualité pour recourir (art.243 al.2 CPP). Son pourvoi, qui est interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), est donc recevable. 2.