Par courrier du 13 décembre 1995, le président du tribunal de police a relevé une nouvelle fois que l'instruction n'avait lieu que dans l'intérêt exclusif des plaignants et qu'un retrait de plainte éviterait ainsi le prononcé d'un jugement. Il attirait par ailleurs l'attention des plaignants sur les conséquences de l'article 91 al.1 CPP (frais mis à la charge du plaignant). C. et M. se sont alors déclarés prêts à retirer leur plainte, "au vu du ridicule de l'affaire", pour autant que B. en fasse de même. B. Par jugement du 2 mai 1996, le Tribunal de police du district de Neuchâtel libéra les trois prévenus de toute prévention, au bénéfice du doute.