{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6332_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=423&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7485cd595e4b47b2e28a4ed9f55fc61b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6332", "INT.1996.441"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6332 (INT.1996.441)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de procédure à la charge du plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:11", "Checksum": "fe5bd8f6d6470d19a0ff39635cefc70d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6332 (INT.1996.441)\nRegeste:\nFrais de procédure à la charge du plaignant.\n\n\nle recourant a effectivement fait preuve de légèreté, revient à résoudre\nla question de savoir si, après avoir consciencieusement pesé le pour et\nle contre, il aurait dû retirer sa plainte. Or, en l'espèce, on ne pouvait\nexiger du recourant qu'il agisse de la sorte. En effet, il était en droit\nd'estimer que l'audition du témoin S. puisse éventuellement établir la culpabilité des prévenus C. et M. Les déclarations faites\npar ce témoin à la police cantonale étaient effectivement relativement\nsuccinctes et permettaient ainsi au prévenu d'estimer qu'une audition à\nl'audience du 25 avril 1996 emporte la conviction du juge. Le fait que tel\nn'a finalement pas été le cas ne signifie pas encore que le recourant ait\nfait preuve de légèreté et puisse en conséquence être condamné aux frais\nen vertu de l'article 91 al.1 CPP, ce d'autant plus que le premier juge\navait d'emblée accepté d'entendre S. en qualité de témoin.\nOn ne saurait ainsi admettre que le plaignant a agi avec légèreté, lorsqu'on ignore ce qui s'est en fait passé, et que le seul grief retenu contre le plaignant est de ne pas s'être rendu compte qu'il n'existait pas de\npreuve suffisante pour faire triompher sa thèse.\n3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est bien fondé à cet\négard déjà, et qu'il n'est par conséquent plus nécessaire d'analyser les\nautres motifs invoqués par le recourant. La Cour de cassation peut statuer. Les frais de première et deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le pourvoi et casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du\nTribunal de police du district de Neuchâtel du 2 mai 1996 en ce sens\nqu'il mettait une part des frais à la charge du recourant.\n2. Laisse les frais de première et deuxième instance à la charge de\nl'Etat.\nNeuchâtel, le 4 septembre 1996"}