{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6332_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=423&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7485cd595e4b47b2e28a4ed9f55fc61b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6332", "INT.1996.441"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6332 (INT.1996.441)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de procédure à la charge du plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:11", "Checksum": "fe5bd8f6d6470d19a0ff39635cefc70d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6332 (INT.1996.441)\nRegeste:\nFrais de procédure à la charge du plaignant.\n\nA. Le 11 juillet 1995 vers 10 h 50, B., C. et\nM. ont eu une altercation qui s'est déroulée dans la cage d'escalier de l'immeuble sis à la rue X à Neuchâtel, propriété du\npremier nommé. S., occupé à tondre le gazon dans le jardin, est intervenu pour mettre fin à la bagarre, après avoir entendu B. crier. Le soir même, ce dernier a porté plainte pénale contre les\ndeux autres protagonistes. Ces derniers en ont fait de même à son égard.\nLe 25 juillet 1995, le ministère public a écrit aux trois plaignants pour les informer que le dossier pourrait être classé, en cas de\nretrait de plainte. Seul à répondre, B. a cependant indiqué qu'il\navait des réclamations à faire valoir sur le plan civil et souhaitait dès\nlors que l'affaire soit portée devant le tribunal pénal.\nA l'audience du 16 novembre 1995, le président du Tribunal de\npolice du district de Neuchâtel a tenté de concilier les trois prévenus et\nplaignants. B. s'est alors déclaré prêt à retirer sa plainte\nmoyennant des excuses de la part de C. et M., ainsi\nque la prise en charge d'un montant de 1'589 francs. Cette proposition n'a\ntoutefois pas trouvé l'agrément de ces derniers. Par courrier du 13 décembre 1995, le président du tribunal de police a relevé une nouvelle fois\nque l'instruction n'avait lieu que dans l'intérêt exclusif des plaignants\net qu'un retrait de plainte éviterait ainsi le prononcé d'un jugement. Il\nattirait par ailleurs l'attention des plaignants sur les conséquences de\nl'article 91 al.1 CPP (frais mis à la charge du plaignant).\nC. et M. se sont alors déclarés prêts à\nretirer leur plainte, \"au vu du ridicule de l'affaire\", pour autant que B. en fasse de même.\nB. Par jugement du 2 mai 1996, le Tribunal de police du district de\nNeuchâtel libéra les trois prévenus de toute prévention, au bénéfice du\ndoute. Le tribunal de police a estimé que, bien qu'il était certain que\nles trois prévenus et plaignants en soient venus aux mains, il ignorait en\nrevanche qui était l'agresseur, et qui s'était contenté de se défendre. Il\nmit finalement une part des frais de procédure à la charge de B.,\nmotivant son jugement sur ce point comme suit :\n\" L'article 91 al.1 CPP prévoit que le plaignant qui agit\npar dol, témérité ou légèreté peut être condamné à tout ou\npartie des frais, même si le prévenu est l'objet d'une\ncondamnation.\nCette disposition a été rappelée aux trois prévenus par le\njuge, en même temps qu'il leur était demandé des précisions sur les preuves à administrer. C. et M.\nont renouvelé leur offre de retirer leur plainte\npour autant que B. en fasse de même. Celui-ci n'a\npas réagi à cette offre. Il n'a pas non plus précisé en\nquoi d'autres preuves auraient été utiles. Il savait aussi\nque le témoin S. n'était intervenu qu'à la fin de\nleur altercation, pour séparer les combattants.\nPartant, en maintenant sa plainte durant la procédure, B.\na fait preuve de légèreté. Il supportera dès lors\nune partie des frais de procédure. La part revenant aux\ndeux autres plaignants sera laissée à la charge de\nl'Etat.\"\nC. B. recourt contre ce jugement. Il invoque une mauvaise\napplication de l'article 91 al.1 CPP, ainsi que la violation des principes\ndécoulant de l'article 4 Cst.féd., savoir l'égalité et l'interdiction de\nl'arbitraire. Il estime en substance qu'il ne s'est pas rendu coupable de\nlégèreté, à tout le moins pas plus que les deux autres plaignants.\nD. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel\nrenonce à formuler des observations. Le substitut du procureur général\nconclut au rejet du recours, sans toutefois émettre d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le recourant, qui a participé aux débats, a qualité pour recourir (art.243 al.2 CPP). Son pourvoi, qui est interjeté dans les formes et\ndélai légaux (art.244 CPP), est donc recevable.\n2. a) Selon l'article 91 al.1 CPP, le plaignant qui a agi par dol,\ntémérité ou légèreté peut être condamné à tout ou partie des frais même si\nle prévenu est l'objet d'une condamnation. Il faut que le plaignant ait\nprovoqué l'ouverture de la procédure à la légère ou dolosivement, ou qu'il\nait compliqué inutilement l'instruction (ATF 84 I 16). Ceci implique une\nfaute de sa part en rapport de causalité avec les frais (RJN 6 II 42, 4 II\n56). Dans un arrêt non publié, mais rapporté au RJN 6 II page 42, le Tribunal fédéral a jugé, à propos de la légèreté, que si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, avait estimé\nque les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant\nd'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se\nrévélant ainsi insoutenable. On ne peut parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais que dans le cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû\ns'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation.\nb) En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant aurait\nfait preuve de légèreté en maintenant sa plainte durant la procédure. En\neffet, les circonstances lui imposaient de procéder au retrait mutuel des\nplaintes, comme le lui avaient proposé les deux autres plaignants. Le premier juge relève à ce propos que le recourant savait en particulier que le\ntémoin S. n'était intervenu qu'à la fin de l'altercation, pour\nséparer les combattants.\nLe premier juge a constaté, de façon à lier la Cour de céans,\nqu'une altercation avait bien eu lieu entre les trois prévenus et plaignants, le soir du 11 juillet 1995, sans qu'on puisse déterminer celui ou\ncelle qui avait provoqué la bagarre. C'est ainsi que le premier juge a\nlibéré les trois prévenus au bénéfice du doute, les preuves administrées\nne permettant pas de les inculper.\nAu vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, savoir si"}