Selon l'article 10 al.1 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est demandée et se termine, sauf retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale de recours. L'assistance accordée au recourant par le premier juge perdure dès lors devant l'autorité de céans. 5. Les deux recours s'avèrent donc mal fondés. En application de l'article 254 CPP, les frais de procédure seront mis à la charge des recourants et partagés par moitié entre eux.