S. peut d'ailleurs difficilement aujourd'hui attester de ses actes et de ses intentions, puisque le lendemain ou le surlendemain des faits le gendarme qui l'a entendu a constaté qu'il ne se souvenait plus très bien de ce qui s'était passé (jugement, p.5). c) Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui infliger une peine. En exigeant que l'atteinte soit immédiate, le législateur a voulu éviter que l'auteur de l'infraction puisse faire état des conséquences indirectes de l'acte pour se soustraire à la poursuite ou à