En l'espèce, P. estime que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en retenant les déclarations des témoins à l'audience plutôt que celles faites à l'agent de police auteur du rapport du 23 août 1996. Il considère que les déclarations "sur le vif" ont plus de valeur que celles faites par la suite, après que les témoins ont pu discuter entre eux de l'affaire (recours, p.3-4). Si le premier juge a accepté d'entendre les témoins requis par les prévenus, c'est précisément parce qu'il estimait que leur audition était susceptible d'apporter des éléments intéressants.