Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore fautil que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139). b) En l'espèce, P. estime que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en retenant les déclarations des témoins à l'audience plutôt que celles faites à l'agent de police auteur du rapport du 23 août 1996.