que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de voies de fait ne sont donc pas réalisées; que, même si une faute intentionnelle pouvait lui être imputée, il devrait être mis au bénéfice de l'article 66 bis CP car il est ressorti de l'altercation avec quatre fractures. Il requiert l'assistance judiciaire totale, qui lui a déjà été octroyée devant le tribunal de police. D. La présidente du tribunal de police et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations. Dans ses observations du 24 mai 1996, P. conclut au rejet du recours de S. sous suite de frais et dépens. Celui-ci en fait de même à son égard le 30 mai 1996. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1