par négligence et S. à une amende de 250 francs pour voies de fait. B. Le 13 mai 1996, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement. Il estime en bref que le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire en retenant, pour le condamner, les déclarations des témoins en audience plutôt que celles rapportées dans le rapport de police du 23 août 1995; qu'il n'a pas eu de comportement en relation de causalité avec la chute de S. et que, même si tel était le cas, l'état d'ébriété de celuici l'aurait interrompu.