{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6328_1996-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=446&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d2a15f09fd68ff5ab17819d15b2eef00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6328", "INT.1996.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.10.1996 CCP.1996.6328 (INT.1996.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exemption de peine. Lésions corporelles par négligence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:37:53", "Checksum": "d03ec7427ab7c260a7250e434db7ffa0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.10.1996 CCP.1996.6328 (INT.1996.465)\nRegeste:\nExemption de peine. Lésions corporelles par négligence.\n\n\nles lésions subies par S. ne sont à l'évidence en aucune\nfaçon une conséquence directe des voies de fait pour lesquelles il a été\ncondamné. L'article 66 bis CP ne peut s'appliquer qu'à des infractions qui\nsont susceptibles en elles-mêmes de léser leur auteur ou ses proches en\nparticulier (par exemple lors d'un accident de voiture). Si le geste de\nS. (et ses propos) ont sans doute conduit à sa chute, plusieurs événements se sont produits entre l'origine de l'altercation et son\ndénouement. Le premier juge a d'ailleurs distingué ce qui s'est passé à\nl'intérieur de l'établissement public de ce qui s'est passé sur le perron\n(jugement, cons.5 et 6). Ainsi, la condition de l'immédiateté n'est pas\ndonnée, de sorte qu'il ne peut être question d'appliquer l'article 66 bis\nCP.\nAu surplus, l'article 66 bis CP n'impose une exemption que si\nl'auteur est atteint \"au point qu'une peine serait inappropriée\". Tel\nn'est pas le cas en l'espèce. Le fait que S. ait souffert\nde fractures suite à sa chute ne suffit pas pour en conclure que toute\nsanction serait inopportune.\n4. a) P. demande l'assistance judiciaire avec effet\nrétroactif pour la première instance. Un tel effet est accordé si l'autorité le juge opportun (art.10 al.2 LAJA). Il n'a qu'un caractère exceptionnel, visant en particulier à palier une méconnaissance de la loi ou un\nempêchement non fautif (RJN 1988, p.114; ATF 120 Ia 14, JT 1995 I 140). En\nl'espèce, P. allègue qu'il n'a appris que tardivement que son\nassurance de protection juridique ne couvrirait pas le cas (requête du\n13.5.1996, p.1 in fine). Un tel argument n'est pas pertinent car, entre\nles faits et l'audience de plaidoiries, il s'est écoulé presque huit mois\n(14.8.1195 - 6.4.1996), ce qui semble suffisant pour annoncer un sinistre\net obtenir une décision de l'assurance.\nPour le surplus, P., qui est actuellement sans ressources, a droit à l'assistance judiciaire totale devant l'autorité de\ncéans et il s'impose de désigner Me J. défenseur d'office.\nb) S. demande également l'assistance judiciaire,\nqu'il a déjà obtenue devant le tribunal de police. Selon l'article 10 al.1\nLAJA, l'assistance commence le jour où elle est demandée et se termine,\nsauf retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale de recours. L'assistance accordée au recourant par le premier juge perdure dès\nlors devant l'autorité de céans.\n5. Les deux recours s'avèrent donc mal fondés. En application de\nl'article 254 CPP, les frais de procédure seront mis à la charge des recourants et partagés par moitié entre eux. Comme ceux-ci plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs avocats d'office ont droit à une\nindemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause,\nde la responsabilité assumée et du temps apparemment consacré à la préparation des pourvois.\nAu vu de la nature de l'affaire et du sort de la cause, l'équité\nn'impose pas l'octroi de dépens aux recourants pour les observations\nqu'ils ont présentées sur leurs recours respectifs (art.89 al.2 CPP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette les recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge des recourants par\nmoitié.\n3. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me J.,\navocat d'office d'P..\n4. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Y.,\navocat d'office de S..\n5. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 15 octobre 1996"}