{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6328_1996-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=446&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d2a15f09fd68ff5ab17819d15b2eef00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6328", "INT.1996.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.10.1996 CCP.1996.6328 (INT.1996.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exemption de peine. 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En l'espèce, S. était ivre, ainsi que le premier juge l'a retenu notamment au vu du rapport de la Doctoresse D.\n(jugement, p.6) et P. l'avait remarqué (procès-verbal d'interrogatoire du 16.8.1995). Il remontait les marches du perron en direction\nde P., lorsque celui-ci l'a repoussé. Il est ainsi dans le\ncours ordinaire des choses qu'une personne prise de boisson et contrainte,\naprès avoir été poussée, à descendre des marches d'escalier à reculons\nsoit déséquilibrée et il n'est pas surprenant que, butant contre un muret,\nelle bascule par dessus. Peu importe à cet égard que P. ait su\nou non qu'un vide se trouvait derrière le muret, la théorie de la causalité adéquate n'impliquant pas une prévisibilité subjective du résultat. On\nne saurait par ailleurs admettre que l'ivresse de S. serait un fait si déterminant qu'il ferait apparaître comme lointaine la\ncause dont répond P.. Il est en effet imaginable qu'un accident identique survienne avec quelqu'un à jeun.\n3. a) Selon l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur une\npersonne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni\natteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (ATF\n119 IV 1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle (Rehberg/Schmid,\nStrafrecht III, 1994, p.26).\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu ce qui suit :\n\"A entendre les témoins A. et B., on pourrait\ncroire qu'il ne s'est rien passé entre ces deux protagonistes et que ce qui a mis le feu aux poudres est simplement\nle fait que S. a dit à P. qu'il avait une\nveste de parachutiste. A. a tout de même entendu\nP. dire à S. \"arrête, tu me fais mal !\"\nce qui doit manifestement être lié à une intervention intempestive de S.. Quant à M. B., il a entendu\nP. dire à S. que s'il continuait, il allait le frapper. Le témoin R. qui servait au bar fait\nun témoignage plus précis expliquant que S. a tordu\nle pied de P. et que celui-ci lui a demandé d'arrêter. Elle a également entendu S. dire à\nP. qu'il avait une veste de \"pédé\". Le témoin G.\nest arrivé alors que l'altercation battait son plein et il a\nentendu un échange de propos qu'il qualifie d'injurieux sans\npouvoir dire exactement quelle terminologie a été utilisée\"\n(jugement, p.5-6).\nL'argumentation de S. revient à critiquer les\nfaits retenus (recours, p.5 ss). Or, en cette matière, la Cour de céans,\nqui n'est pas une cour d'appel, n'intervient qu'en cas d'arbitraire\n(cons.2a ci-dessus), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le premier juge\na retenu que S., pris de boisson, avait tordu la cheville\nblessée d'P. sur la base des déclarations de celui-ci et de\nR. : P. a déclaré que S. lui\navait \"pris la cheville\" (procès-verbal d'interrogatoire du 16.8.1995),\nqu'il en était venu \"à s'en prendre à sa cheville malade\" (jugement, p.3);\nR. a déclaré qu'il \"a pris la jambe de P. et lui a\ntordu le pied\" (jugement, p.4). On ne voit pas en quoi il serait insoutenable de retenir, sur la base de ces éléments, une intervention intempestive de S.. Le fait que P. n'ait pas expressément déclaré que S. lui avait fait mal n'est pas déterminant. D'une part, utiliser l'expression \"s'en prendre à sa cheville\"\nvéhicule la même idée, d'autre part P. a bel et bien déposé\nplainte pour voies de fait. Par ailleurs, le tribunal n'a pas écarté, contrairement à ce qu'affirme le recourant (recours, p.6 dernier paragraphe),\nles autres déclarations de R. : il a retenu que S. avait dit à P. qu'il avait une \"veste de pédé\" mais a\nestimé qu'il s'agissait plus d'une critique vestimentaire que d'une insulte (jugement, p.6). Enfin, le témoignage de R. n'est pas\ncontradictoire avec ceux de MM. A., B. et G. : le premier\na déclaré que S. faisait mal à P. (jugement,\np.4); le second n'a pas nié le geste, se bornant à dire qu'P.\ns'était énervé \"pour une raison indéterminée\" (jugement, p.4); le troisième est arrivé après le début de l'altercation (jugement, p.5). Dès\nlors, le premier juge pouvait, en restant dans les limites de son pouvoir\nd'appréciation, considérer comme réalisé l'élément objectif de l'infraction. Il en va de même de l'élément subjectif, qui est également une question de fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70). C'est\nen effet sans arbitraire que le premier juge a retenu que, en saisissant\nla cheville d'P., S., pris de boisson, voulait\nfaire du mal au porteur d'une \"veste de pédé\". S. peut\nd'ailleurs difficilement aujourd'hui attester de ses actes et de ses intentions, puisque le lendemain ou le surlendemain des faits le gendarme\nqui l'a entendu a constaté qu'il ne se souvenait plus très bien de ce qui\ns'était passé (jugement, p.5).\nc) Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de\nson acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente\nrenoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui infliger une peine. En exigeant que l'atteinte soit immédiate, le législateur a voulu éviter que l'auteur de l'infraction puisse faire état des\nconséquences indirectes de l'acte pour se soustraire à la poursuite ou à\nla répression (Meister, L'autorité de poursuite et le classement pour des\nraisons d'opportunité en procédure pénale, 1993, p.349 ss). En l'espèce,"}