{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6328_1996-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=446&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d2a15f09fd68ff5ab17819d15b2eef00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6328", "INT.1996.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.10.1996 CCP.1996.6328 (INT.1996.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exemption de peine. 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Par jugement du 16 avril 1996, celui-ci a condamné\nP. à une amende de 400 francs pour lésions corporelles simples\npar négligence et S. à une amende de 250 francs pour voies\nde fait.\nB. Le 13 mai 1996, P. recourt à la Cour de cassation\npénale contre le jugement du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais\net dépens, à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement. Il\nestime en bref que le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire en\nretenant, pour le condamner, les déclarations des témoins en audience plutôt que celles rapportées dans le rapport de police du 23 août 1995; qu'il\nn'a pas eu de comportement en relation de causalité avec la chute de S. et que, même si tel était le cas, l'état d'ébriété de celuici l'aurait interrompu.\nIl requiert en outre l'assistance judiciaire totale pour la procédure devant la Cour de cassation pénale et, avec effet rétroactif, pour\ncelle de première instance.\nC. Le 13 mai 1996, S. recourt également contre le\njugement du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à la\ncassation du jugement entrepris, principalement à son acquittement, subsidiairement à l'application de l'article 66 bis CP, plus subsidiairement à\nson renvoi devant un tribunal de première instance pour nouveau jugement.\nIl relève en substance que le seul reproche qu'on lui fasse est d'avoir\nsaisi l'attelle fixée à la jambe de P.; que rien ne permet cependant de retenir qu'il a agi de la sorte ou qu'il a volontairement cherché à faire mal à P.; que les éléments objectifs et subjectifs\nde l'infraction de voies de fait ne sont donc pas réalisées; que, même si\nune faute intentionnelle pouvait lui être imputée, il devrait être mis au\nbénéfice de l'article 66 bis CP car il est ressorti de l'altercation avec\nquatre fractures.\nIl requiert l'assistance judiciaire totale, qui lui a déjà été\noctroyée devant le tribunal de police.\nD. La présidente du tribunal de police et le Ministère public ont\nrenoncé à formuler des observations. Dans ses observations du 24 mai 1996,\nP. conclut au rejet du recours de S. sous\nsuite de frais et dépens. Celui-ci en fait de même à son égard le 30 mai\n1996.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les\npourvoi sont recevables. Il s'impose, au vu des circonstances, de les\njoindre et de rendre un seul arrêt.\n2. a) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine\nseulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves,\noutrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 120\nIa 37-38). Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits\nretenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore fautil que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la\nviolation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139).\nb) En l'espèce, P. estime que le premier juge a\nfait preuve d'arbitraire en retenant les déclarations des témoins à\nl'audience plutôt que celles faites à l'agent de police auteur du rapport\ndu 23 août 1996. Il considère que les déclarations \"sur le vif\" ont plus\nde valeur que celles faites par la suite, après que les témoins ont pu\ndiscuter entre eux de l'affaire (recours, p.3-4).\nSi le premier juge a accepté d'entendre les témoins requis par\nles prévenus, c'est précisément parce qu'il estimait que leur audition\nétait susceptible d'apporter des éléments intéressants. Magistrat professionnel, il est parfaitement à même de faire la part des choses et d'apprécier un témoignage en tenant compte des distorsions éventuelles que\nl'écoulement du temps peut provoquer. Par ailleurs, les déclarations des\ntémoins à la police ont simplement été retranscrites dans le rapport, sans\nqu'il soit établi de procès-verbaux ad hoc. En outre, les témoignages retenus par le premier juge pour considérer que P. avait poussé\nS. en bas des marches du perron, l'amenant finalement à\nbasculer par dessus le muret, sont avant tout ceux de B.,\nG. et F. (jugement, p.6-7). Or, tous trois ont\nété entendus à la demande de P. (lettres de Me J. des\n1.11.1995 et 14.11.1995), qui est de la sorte malvenu de contester la validité de preuves qu'il a lui-même requises. Enfin, la théorie de la collusion avancée par le recourant ne trouve aucun appui dans le dossier.\nP. avait rendez-vous pour souper avec F., ce\nqui laisse supposer entre eux des liens professionnels voire amicaux peu\ncompatibles avec un témoignage volontairement défavorable. En outre, l'audition des témoins a eu lieu le 13 février 1996 à l'occasion d'une vision\nlocale organisée sur les lieux de l'altercation. Cet élément montre le\nsoin mis par le premier juge à disposer, en sus du rapport de police et\ndes photos qui y sont jointes, de tous les éléments aptes à lui permettre\nd'apprécier la situation. Le grief d'arbitraire doit donc être résolument\nécarté.\nc) C'est en vain que P. entend nier l'existence d'un\nlien de causalité naturel entre son comportement et la chute dans le vide\nde S.. C'est bien parce qu'il a levé la main sur lui que\n"}