Le premier juge n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M. s'était rendu coupable intentionnellement de lésions corporelles simples. 4. Etant donné que le recourant s'en est pris à un enfant dont il avait la garde et sur lequel il avait le devoir de veiller, la poursuite pour lésions corporelles devait se faire d'office conformément à l'article 123 ch.2 al.2 CP. Il n'y a donc pas à examiner si la plainte pénale est intervenue dans le délai légal. 5. Le pourvoi est mal fondé, et doit dès lors être rejeté. En application de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant. 6.