Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 119 IV 3 et références). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 119 IV 3 et références; RJN 1982, p.70) et par conséquent la Cour de céans revoit la décision de la première instance avec un pouvoir de cognition limité à l'arbitraire. c)