La lésion corporelle simple est une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP). Ainsi définie, l'intention suppose que l'auteur ait en connaissance de cause voulu le résultat qui s'est produit. L'intention comprend aussi le dol éventuel (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 1995, § 3, no 11; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 1994, p.30). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 119 IV 3 et références).