Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant en l'espèce que les atteintes physiques portées à l'enfant D. remplissaient les conditions objectives de l'infraction prévue à l'article 123 CP. 3. a) Le recourant soutient ensuite qu'il n'aurait pas agi de manière intentionnelle, et que le premier juge aurait retenu à tort en l'espèce le dol éventuel. b) La lésion corporelle simple est une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP).