Ce dernier a séjourné chez sa mère et son ami du 14 au 21 avril 1996 (D.45). A son retour à l'institution X., il présentait de multiples hématomes que le Dr S. a pu encore constater le 24 avril 1996 (D.48), soit au plus tôt trois jours après leur apparition. Comme vu plus haut, de telles atteintes au corps humain, laissant des traces durant plusieurs jours, doivent être qualifiées de lésions corporelles. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant en l'espèce que les atteintes physiques portées à l'enfant D. remplissaient les conditions objectives de l'infraction prévue à l'article 123 CP. 3.