Il admet même en réalité être responsable des hématomes constatés sur cet enfant (D.65, 69). Le recourant considère cependant que, sur le plan objectif déjà, les conditions de l'article 123 CP ne sont pas remplies. Il considère en particulier que les hématomes constatés sur le corps de D. ne constituent pas des lésions corporelles simples (art.123) mais des voies de fait (art.126). Il convient dès lors de vérifier si le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de lésions corporelles simples les hématomes constatés chez D.. Ce dernier a séjourné chez sa mère et son ami du 14 au 21 avril 1996 (D.45).