terprétation faite par le premier juge, et ne revoit par conséquent la décision de première instance que si cette dernière a abusé de son pouvoir d'appréciation. b) En l'espèce, le premier juge a retenu que M. s'é- tait rendu coupable de lésions corporelles simples sur l'enfant D. dont il avait la garde. D'emblée, il sied de relever que le recourant ne conteste pas avoir corrigé à quelques reprises l'enfant D.. Il admet au contraire lui avoir administré de temps à autre une fessée, l'avoir empoigné par le bras avec une certaine vigueur. Il admet même en réalité être responsable des hématomes constatés sur cet enfant (D.65, 69).