Lorsque les atteintes prennent la forme de meurtrissures, d'écorchures, de griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119 IV 27 et références). Il faut alors tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 107 IV 43). Le Tribunal fédéral considère à cet égard que les instances cantonales peuvent, pour compléter les constatations de fait, fonder leur appréciation sur l'expérience de la vie. Le juge du fait peut dans cette mesure prendre en considération les séquelles que l'atteinte a laissées (ATF 119 IV 2).