Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Est protégée par l'article 123 CP aussi bien l'intégrité corporelle que la santé tant physique que psychique; ces biens ainsi protégés sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle. Lorsque les atteintes prennent la forme de meurtrissures, d'écorchures, de griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119 IV 27 et références).