Par jugement du 2 avril 1996, dont est recours, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné M. à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Il a estimé que M. s'é- tait rendu coupable de lésions corporelles simples sur le jeune D., au sens de l'article 123 ch.2 CP. S'agissant des lésions constatées chez l'enfant A., le tribunal de police a cependant estimé qu'il était fort probable que la provenance des hématomes sur son corps était liée à une carence de plaquettes sanguines et qu'il n'était pas du tout certain que la fracture de son tibia ait été provoquée par M.. Le premier juge a ainsi acquitté le prévenu au bénéfice du doute de toute prévention à cet égard.