{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6327_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=414&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb04854e750a3cfb6b8345091f55de17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6327", "INT.1996.432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6327 (INT.1996.432)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:03", "Checksum": "6fe911cb29e3f206fadadde4a9d05766", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6327 (INT.1996.432)\nRegeste:\nLésions corporelles simples.\n\n\nnière intentionnelle, et que le premier juge aurait retenu à tort en l'espèce le dol éventuel.\nb) La lésion corporelle simple est une infraction intentionnelle\n(art.18 al.1 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP). Ainsi définie, l'intention suppose que\nl'auteur ait en connaissance de cause voulu le résultat qui s'est produit.\nL'intention comprend aussi le dol éventuel (Stratenwerth, Schweizerisches\nStrafrecht, BT I, 1995, § 3, no 11; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 1994,\np.30). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il\nse produirait (ATF 119 IV 3 et références).\nCe que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci\nrelève de l'établissement des faits (ATF 119 IV 3 et références; RJN 1982,\np.70) et par conséquent la Cour de céans revoit la décision de la première\ninstance avec un pouvoir de cognition limité à l'arbitraire.\nc) Connaissant ses difficultés à maîtriser sa force, et les conséquences que cela comporte quand il s'occupe d'enfants, le recourant ne\npouvait ignorer que les corrections qu'il administrait à la victime\nétaient susceptibles d'occasionner des lésions corporelles analogues à\ncelles constatées en l'espèce. Acceptant ce résultat, fût-ce à regret,\nM. a agi par dol éventuel. Le premier juge n'a par conséquent\npas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M.\ns'était rendu coupable intentionnellement de lésions corporelles simples.\n4. Etant donné que le recourant s'en est pris à un enfant dont il\navait la garde et sur lequel il avait le devoir de veiller, la poursuite\npour lésions corporelles devait se faire d'office conformément à l'article\n123 ch.2 al.2 CP. Il n'y a donc pas à examiner si la plainte pénale est\nintervenue dans le délai légal.\n5. Le pourvoi est mal fondé, et doit dès lors être rejeté. En application de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la\ncharge du recourant.\n6. Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire\ntotale, son avocat d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et\ndu temps apparemment consacré à la préparation du pourvoi.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.\n3. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Jean-François\nBéguin, avocat d'office du recourant.\nNeuchâtel, le 4 septembre 1996"}