{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6327_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=414&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb04854e750a3cfb6b8345091f55de17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6327", "INT.1996.432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6327 (INT.1996.432)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:03", "Checksum": "6fe911cb29e3f206fadadde4a9d05766", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6327 (INT.1996.432)\nRegeste:\nLésions corporelles simples.\n\nCP.\nD. M. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour infraction à l'article 123 ch.2 CP, subsidiairement à l'article 125 ch.1 CP, plus précisément pour avoir :\na) maltraité l'enfant A. à un point tel qu'il en est résulté pour\nelle une fracture de la jonction diaphyso-métaphysaire distale du tibia\ndroit,\nb) maltraité aussi D. de manière telle qu'il en est résulté des\nhématomes sur le corps de cet enfant.\nPar jugement du 2 avril 1996, dont est recours, le Tribunal de\npolice du district de Neuchâtel a condamné M. à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Il a estimé que M. s'é-\ntait rendu coupable de lésions corporelles simples sur le jeune D., au\nsens de l'article 123 ch.2 CP. S'agissant des lésions constatées chez\nl'enfant A., le tribunal de police a cependant estimé qu'il était fort\nprobable que la provenance des hématomes sur son corps était liée à une\ncarence de plaquettes sanguines et qu'il n'était pas du tout certain que\nla fracture de son tibia ait été provoquée par M.. Le premier\njuge a ainsi acquitté le prévenu au bénéfice du doute de toute prévention\nà cet égard.\nE. M. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour\nfausse application de la loi (art.242 ch.1 CPT). Il soutient en substance\nque le premier juge aurait dû retenir principalement des voies de fait\n(art.126 CP), subsidiairement des lésions corporelles par négligence\n(art.125 CP), en lieu et place des lésions corporelles simples (art.123\nCP). Il estime enfin que l'action pénale ne peut être valablement exercée,\nfaute de plainte pénale déposée dans le délai légal. Le détail de ses arguments sera repris ci-après en tant que besoin.\nF. La présidente du tribunal de police ne formule pas d'observations.\nLe Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans toutefois\némettre d'observations.\nInvité à déposer des observations, le curateur ad hoc de D.\nconclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 123 al.1 CP, celui qui, intentionnellement,\naura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle\nou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent\nêtre qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Est protégée par\nl'article 123 CP aussi bien l'intégrité corporelle que la santé tant physique que psychique; ces biens ainsi protégés sont lésés par des atteintes\nimportantes à l'intégrité corporelle. Lorsque les atteintes prennent la\nforme de meurtrissures, d'écorchures, de griffures provoquées par des\ncoups, des heurts ou d'autres causes du même genre, la distinction entre\nles voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119\nIV 27 et références). Il faut alors tenir compte de l'importance de la\ndouleur provoquée (ATF 107 IV 43). Le Tribunal fédéral considère à cet\négard que les instances cantonales peuvent, pour compléter les constatations de fait, fonder leur appréciation sur l'expérience de la vie. Le\njuge du fait peut dans cette mesure prendre en considération les séquelles\nque l'atteinte a laissées (ATF 119 IV 2). Un hématome, résultant de la\nrupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant\nplusieurs jours, a ainsi été qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV\n27).\nComme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité\ncorporelle, qui sont déterminantes pour l'application des articles 123 et\n126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît dans des cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du\nfait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. A l'instar du Tribunal fédéral,\nla Cour de céans s'impose une certaine retenue dans la critique de l'interprétation faite par le premier juge, et ne revoit par conséquent la\ndécision de première instance que si cette dernière a abusé de son pouvoir\nd'appréciation.\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu que M. s'é-\ntait rendu coupable de lésions corporelles simples sur l'enfant D.\ndont il avait la garde. D'emblée, il sied de relever que le recourant ne\nconteste pas avoir corrigé à quelques reprises l'enfant D.. Il admet\nau contraire lui avoir administré de temps à autre une fessée, l'avoir\nempoigné par le bras avec une certaine vigueur. Il admet même en réalité\nêtre responsable des hématomes constatés sur cet enfant (D.65, 69).\nLe recourant considère cependant que, sur le plan objectif déjà,\nles conditions de l'article 123 CP ne sont pas remplies. Il considère en\nparticulier que les hématomes constatés sur le corps de D. ne constituent pas des lésions corporelles simples (art.123) mais des voies de fait\n(art.126). Il convient dès lors de vérifier si le premier juge n'a pas\nabusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de lésions corporelles\nsimples les hématomes constatés chez D..\nCe dernier a séjourné chez sa mère et son ami du 14 au 21 avril\n1996 (D.45). A son retour à l'institution X., il présentait de multiples hématomes que le Dr S. a pu encore constater le 24 avril 1996 (D.48), soit au\nplus tôt trois jours après leur apparition. Comme vu plus haut, de telles\natteintes au corps humain, laissant des traces durant plusieurs jours,\ndoivent être qualifiées de lésions corporelles. Dans ces conditions, on ne\nsaurait faire grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant en l'espèce que les atteintes physiques portées à\nl'enfant D. remplissaient les conditions objectives de l'infraction\nprévue à l'article 123 CP.\n3. a) Le recourant soutient ensuite qu'il n'aurait pas agi de ma-"}