{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6327_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=414&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb04854e750a3cfb6b8345091f55de17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6327", "INT.1996.432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6327 (INT.1996.432)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:03", "Checksum": "6fe911cb29e3f206fadadde4a9d05766", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6327 (INT.1996.432)\nRegeste:\nLésions corporelles simples.\n\nA. a) N.I. a eu deux enfants, O. (née le 10.7.1990)\net D. (né le 8.2.1993) de son mariage avec I.I.. En instance\nde divorce, N.I. s'est vu confier, à titre de mesures provisoires, la garde des enfants O. et D. durant la procédure matrimoniale.\nCes enfants ont toutefois été placés dans l'institution X. à Neuchâtel pour diverses raisons, en particulier suite à une inadéquation éducative de leur mère et à des maltraitances physiques constatées sur le jeune D.. En effet, en novembre 1993, D., alors âgé de 10 mois, a dû être hospitalisé à la suite d'une fracture du fémur. Dans le cadre d'une première instruction, M., avec lequel N.I. vivait déjà en concubinage, avait admis être l'auteur de la blessure\nconstatée sur cet enfant.\nRetenant alors des lésions corporelles par négligence, le juge\npénal avait finalement abandonné les préventions dirigées contre\nM., faute de plainte pénale.\nLe 11 juillet 1994, N.I. a accouché d'une troisième\nenfant prénommée A., dans les toilettes de son domicile. Au vu de ces\ncirconstances, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a prononcé\npar décision de mesures provisoires urgentes du 20 juillet 1994, confirmée\npar ordonnance de mesures provisoires du 14 décembre 1994, également le\nplacement d'A. à l'institution X..\nB. Pour les vacances de Pâques, les enfants O., D. et\nA. ont séjourné en visite chez leur mère et l'ami de celle-ci. A. a\npassé chez eux la période du 7 au 23 avril 1995 alors que O. et\nD. celle du 14 au 21 avril 1995. A leur retour à l'institution X., les éducateurs de cette institution ont constaté de nombreux hématomes sur les enfants D. et A.. Un examen médical plus approfondi a par ailleurs\nrévélé chez cette dernière une fracture du tibia droit.\nC. Sur dénonciation de l'Autorité tutélaire du district de\nNeuchâtel, le procureur général a décidé le 15 juin 1995 d'ouvrir une information contre M.. Interrogé par la police de sûreté le 28\naoût 1995, celui-ci a admis être responsable des hématomes constatés chez\nD., tout en contestant être à l'origine de la fracture du tibia\nd'A..\nS'agissant des hématomes révélés chez cet enfant, le Dr S., qui l'avait examiné le 24 avril 1995, soit deux jours après son retour à l'institution X., avait posé le diagnostic de thrombocytopénie, affection qui se caractérise par une diminution du nombre de plaquettes dans le sang et qui peut parfaitement expliquer l'apparition des hématomes constatés chez cet enfant.\nPar décision du 12 septembre 1995, l'Autorité tutélaire du\ndistrict de Neuchâtel a institué une curatelle ad hoc sur les enfants\nA. et D.. Elle a ainsi nommé Me D. afin qu'il représente les deux enfants dans la procédure ouverte contre M., à mesure que leur mère semblait avoir pris fait et cause pour ce dernier.\nLe 11 octobre 1995, le curateur ad hoc des enfants D. et.\nA. a déposé formellement plainte pénale contre M., pour lésions corporelles simples au sens de l'article 123 ch.2 CP, subsidiairement pour lésions corporelles par négligence au sens de l'article 120 al.1\n"}