Cette constatation de fait échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Il résulte en effet du dossier que le véhicule, vendu à N. pour le prix de 2'000 francs, a été revendu à un tiers pour le prix nettement supérieur de 5'000 francs, ce qui constituait à tout le moins une excellente affaire. Il n'est ni allégué, ni établi que si le tiers en question lui avait offert une somme égale, voire inférieure à 2'000 francs, le recourant se serait débarrassé du véhicule. Sur ce point, son pourvoi est donc également mal fondé. 4. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1.