Le premier juge ayant retenu par ailleurs, de manière souveraine et corroborée par les déclarations du père du recourant, que le plaignant s'était vu octroyer la possibilité de laisser le véhicule sur place, qu'il était légitime d'en déduire l'existence d'un contrat de dépôt tacite. Dans ces conditions, G.P. n'était évidemment pas en droit de vendre le camion à un tiers, puisqu'il n'en était pas propriétaire. Sur ce point, son pourvoi est mal fondé. C'est en vain également que le recourant soutient que le contrat de vente étant nul faute de respecter les conditions impératives des articles 226a à 226m CO, il avait le droit de disposer librement du véhicule.