Le ministère public ne formule ni observations, ni conclusions. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Aux termes de l'article 138 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont a disposé l'auteur appartient à autrui est une question de droit que la Cour de cassation revoit librement. En droit pénal, la notion de propriété est la même qu'en droit civil (ATF 90 IV 18, JT 1964 IV 22).