Le recourant conteste en outre avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors que le but poursuivi était uniquement de se débarrasser d'un camion qui embarrassait l'entreprise X. SA. Enfin, le recourant plaide que, faute de remplir les conditions légales impératives régissant la vente par acomptes, le contrat passé avec le plaignant était nul, de sorte qu'il avait le droit de disposer librement du véhicule moyennant restitution du prix, laquelle a eu lieu le 21 février 1996. D. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du pourvoi, en formulant des observations. Le ministère public ne formule ni observations, ni conclusions. C O