{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6324_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=434&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f702e2c408a79997d210f8cc9adac2de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6324", "INT.1996.452"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.07.1996 CCP.1996.6324 (INT.1996.452)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. Eléments constitutifs objectifs et subjectifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:43", "Checksum": "c22e8b57b6b29c2c29921d5113d8f7a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.07.1996 CCP.1996.6324 (INT.1996.452)\nRegeste:\nAbus de confiance. Eléments constitutifs objectifs et subjectifs.\n\n\nde vente étant nul faute de respecter les conditions impératives des articles 226a à 226m CO, il avait le droit de disposer librement du véhicule. Les dispositions précitées ne s'appliquent en effet pas si le prix de\nvente global est payé, comme en l'espèce, en moins de quatre acomptes.\nEn tant qu'il retient que le recourant s'est approprié une chose\nmobilière appartenant à autrui, le jugement entrepris ne procède donc ni\nd'une fausse application de l'article 138 CP, ni n'est entaché d'arbitraire.\n3. Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des\nconstatations de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122\ncons.1, 115 IV 221 cons.1, 117 IV 29 cons.2a). La Cour de cassation est\nliée par les constatations de fait du premier juge, et ne peut donc rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans\nune jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée\nune constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la\nnotoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159).\nDans le cas d'espèce, le premier juge a retenu que le recourant\navait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors qu'il\navait voulu réaliser une meilleure affaire en revendant le camion plus du\ndouble du prix initial (jugement p.4 cons.4). Cette constatation de fait\néchappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Il résulte en effet du\ndossier que le véhicule, vendu à N. pour le prix de 2'000\nfrancs, a été revendu à un tiers pour le prix nettement supérieur de 5'000\nfrancs, ce qui constituait à tout le moins une excellente affaire. Il\nn'est ni allégué, ni établi que si le tiers en question lui avait offert\nune somme égale, voire inférieure à 2'000 francs, le recourant se serait\ndébarrassé du véhicule.\nSur ce point, son pourvoi est donc également mal fondé.\n4. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 15 juillet 1996"}