{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6324_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=434&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f702e2c408a79997d210f8cc9adac2de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6324", "INT.1996.452"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.07.1996 CCP.1996.6324 (INT.1996.452)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. 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Le 25 août 1995, il a dès lors déposé plainte contre le recourant, pour abus de confiance.\nB. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry sous\nla prévention d'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, G.\nP. a été condamné de ce chef, par jugement du 29 janvier 1996, à une\npeine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au\npaiement des frais de la cause arrêtés à 330 francs. Le tribunal a retenu\nen droit que pour s'être approprié une chose appartenant à autrui et qui\nlui avait été confiée, G.P. s'était bien rendu coupable d'abus\nde confiance. Sur ce point, le jugement est motivé comme suit (p.4,\ncons.4) :\n\" Le tribunal constate que N. a payé l'intégralité du prix de vente du camion et en est devenu propriétaire. A mi-juillet 1995, lorsqu'il a versé le solde, le\npermis de circulation lui a été délivré. En outre, il se\ncomportait comme un propriétaire puisqu'il rechargeait les\nbatteries et entreposait du matériel sur ce véhicule. Il\nrésulte également du témoignage du père du prévenu, qu'un\narrangement, tacite, existait entre eux, selon lequel il\npouvait laisser le véhicule sur place. Dans ces circonstances, le camion n'appartenait plus à la maison X. SA\net G.P. n'avait pas le droit d'en disposer.\nQuand bien même le plaignant a affirmé qu'il débarrasserait le camion fin juillet 1995, le fait qu'il ne se soit\npas exécuté au délai fixé n'autorisait pas G.P.\nà disposer du camion et à le revendre onze jours plus\ntard. En vertu du contrat tacite de dépôt, qu'admet le\npère du prévenu lorsqu'il déclare n'avoir jamais dit avant\njuillet 1995 que le véhicule devait être débarrassé, démontre que le plaignant a confié le camion à son vendeur\nen attendant de pouvoir l'envoyer en Afrique. Manifestement, G.P. n'a pas pris en considération l'attitude de son père, qui autorisait le plaignant à laisser\nle camion sur place, et a de surcroît voulu réaliser une\nmeilleure affaire en revendant le camion plus du double du\nprix initial. \"\nPour fixer la peine, le tribunal a pris en compte le fait que\nles parties avaient fait preuve l'une et l'autre d'une certaine négligence, en ne fixant pas de délai précis pour la prise en charge du camion, et\nen ne confirmant aucun de leurs accords par écrit.\nC. G.P. se pourvoit en cassation contre ce jugement,\npour fausse application de la loi et arbitraire. Il conclut au fond à son\nacquittement. Il soutient en bref que le plaignant n'est pas devenu juridiquement propriétaire du camion pour en avoir payé le prix. Il ajoute\nqu'au contraire, faute par N. d'avoir pris possession du\nvéhicule au plus tard le 31 juillet 1995 comme convenu, l'entreprise\nX. SA restait juridiquement propriétaire du camion, de sorte qu'il ne\npouvait pas s'approprier une chose mobilière appartenant à la société dont\nil était administrateur. Le recourant conteste en outre avoir agi dans un\ndessein d'enrichissement illégitime, dès lors que le but poursuivi était\nuniquement de se débarrasser d'un camion qui embarrassait l'entreprise\nX. SA. Enfin, le recourant plaide que, faute de remplir les conditions\nlégales impératives régissant la vente par acomptes, le contrat passé avec\nle plaignant était nul, de sorte qu'il avait le droit de disposer librement du véhicule moyennant restitution du prix, laquelle a eu lieu le 21\nfévrier 1996.\nD. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de\nBoudry conclut au rejet du pourvoi, en formulant des observations. Le\nministère public ne formule ni observations, ni conclusions.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Aux termes de l'article 138 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et\nqui lui avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont a disposé\nl'auteur appartient à autrui est une question de droit que la Cour de cassation revoit librement. En droit pénal, la notion de propriété est la\nmême qu'en droit civil (ATF 90 IV 18, JT 1964 IV 22). La propriété de la\nchose est transférée dès sa mise en possession (art.714 al.1 CC). Il s'ensuit que l'acquéreur est propriétaire, dès l'instant où il a le pouvoir de\ndisposer de la chose.\nEn l'espèce, il est constant que le plaignant a payé l'intégralité du prix de vente du camion, lequel n'était au demeurant pas frappé\nd'une réserve de propriété, que le permis de circulation lui en a été remis, et qu'il avait dès lors manifestement le droit et la possibilité d'en\ndisposer. Le premier juge ayant retenu par ailleurs, de manière souveraine\net corroborée par les déclarations du père du recourant, que le plaignant\ns'était vu octroyer la possibilité de laisser le véhicule sur place, qu'il\nétait légitime d'en déduire l'existence d'un contrat de dépôt tacite. Dans\nces conditions, G.P. n'était évidemment pas en droit de vendre\nle camion à un tiers, puisqu'il n'en était pas propriétaire. Sur ce point,\nson pourvoi est mal fondé.\nC'est en vain également que le recourant soutient que le contrat"}