Ses agissements tombent sous le coup de l'article 34 al.1-3 LCR. Le premier juge aurait également pu étendre la prévention aux articles 44 LCR et 8 al.1 OCR. Par ailleurs, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les fautes commises par N. et B. étaient d'importance comparable. Les deux ont commis un excès de vitesse et une erreur de conduite constituant une contravention aux règles de la circulation routière. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé. 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais de justice mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2.