Le président du Tribunal de police du district de Boudry renonce à formuler des observations. Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230, 244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) En procédure neuchâteloise, le tribunal de jugement apprécie librement les preuves et la Cour de cassation est liée par ses constatations de fait, sauf si celles-ci sont manifestement arbitraires ou erronées (art.224 et 251 al.2 CPP). b) En l'espèce, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant la version des faits défendue par N..