{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6323_1996-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=382&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb3fda827b78f852a834727f0355d975"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6323", "INT.1996.400"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.07.1996 CCP.1996.6323 (INT.1996.400)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déplacement sur la piste de gauche. 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Il est\nalors entré en collision avec la voiture de S. qui circulait normalement en sens inverse et qui avait tenté de l'éviter en se\ndéplaçant sur sa gauche, soit sur la voie centrale réservée aux véhicules\ncirculant en direction de Saint-Aubin. N. et B. circulaient au-dessus de la vitesse autorisée au moment de l'accident.\nB. et N. ont fait opposition aux ordonnances pénales du 6 décembre 1995.\nB. Par jugement du 3 avril 1996, le Tribunal de police du district\nde Boudry a condamné N. à 300 francs d'amende et à la moitié des\nfrais pour violation des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR et 4a/1b OCR, et\nB. à 300 francs d'amende également et à la moitié des frais\npour violation des articles 34 al.1-3, 90 al.1 LCR et 5/1b OCR.\nLe premier juge a considéré que la version des faits de\nN. constituait une explication tout à fait logique, qu'il était très\nplausible que B. n'ait pas remarqué l'arrivée de N.\nen raison de la courbe à droite que décrit la route à l'endroit de l'accident et de la longueur de son train routier. En se déplaçant sans raison\nvalable sur la voie de dépassement sans prêter attention aux véhicules qui\nle suivaient, B. a contrevenu aux règles de la circulation.\nN. a également commis une infraction en perdant la maîtrise de\nson véhicule et en commettant un excès de vitesse. Le premier juge a estimé que les fautes commises par l'un et par l'autre étaient d'importance\ncomparable.\nC. B. recourt contre ce jugement, en concluant au renvoi\nde la cause devant l'autorité qu'il plaira à la Cour de désigner pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Le recourant estime qu'en\nprivilégiant la thèse présentée par N., le tribunal a commis une\nappréciation arbitraire des faits. Il conteste avoir contrevenu aux règles\nde la circulation en se déplaçant sur la voie centrale. Il estime ne pas\navoir gêné N. en effectuant cette manoeuvre. Il ajoute qu'il\nn'est pas démontré que ce dernier avait commencé sa manoeuvre de dépassement lorsque le train routier s'est déplacé sur la gauche. Il admet cependant qu'il n'a vraisemblablement pas vu N. arriver derrière lui.\nLe recourant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir écarté le témoignage de S., duquel il déduit que le train routier ne\nse trouvait pas sur la voie centrale au moment de la collision et n'a dès\nlors pas constitué l'élément de gêne tel que le retient le tribunal.\nD. Le président du Tribunal de police du district de Boudry renonce\nà formuler des observations. Le représentant du ministère public conclut\nau rejet du recours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230, 244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) En procédure neuchâteloise, le tribunal de jugement apprécie\nlibrement les preuves et la Cour de cassation est liée par ses constatations de fait, sauf si celles-ci sont manifestement arbitraires ou erronées (art.224 et 251 al.2 CPP).\nb) En l'espèce, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire\nen retenant la version des faits défendue par N.. Il est en effet tout à fait probable que ce dernier ait été gêné par le déplacement du\ntrain routier sur la piste de gauche alors qu'il effectuait sa manoeuvre\nde dépassement. Le recourant admet d'ailleurs qu'il n'a vraisemblablement\npas vu N. arriver derrière lui. Il a en outre déclaré lors de\nl'audience du 20 mars 1996 qu'après être parvenu sur la voie centrale il a\nvu le véhicule conduit par S. arriver. Au moment du\ncroisement, il a constaté dans son rétroviseur que N. se trouvait tout derrière à côté de la remorque. Le recourant circulait par conséquent bel et bien sur la voie centrale au moment de l'accident. Par sa\nmanoeuvre, il a gêné N.. Le témoignage de S.,\nqui déclare n'avoir pas vu le camion, ne permet pas de retenir une version\ndes faits contraire. En se déplaçant sans raison valable sur la voie de\ngauche, sans avoir égard au véhicule qui le suivait, le recourant a contrevenu aux règles de la circulation. Ses agissements tombent sous le coup\nde l'article 34 al.1-3 LCR. Le premier juge aurait également pu étendre la\nprévention aux articles 44 LCR et 8 al.1 OCR.\nPar ailleurs, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire\nen considérant que les fautes commises par N. et B.\nétaient d'importance comparable. Les deux ont commis un excès de vitesse\net une erreur de conduite constituant une contravention aux règles de la\ncirculation routière. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé.\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais de justice\nmis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de justice à 440 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 9 juillet 1996"}