L'application du principe in dubio pro reo conduirait sur ce point également certainement au même résultat. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner de manière plus approfondie l'appréciation juridique des premiers juges, et sa motivation s'agissant de l'absence de risque de confusion (p.14 du jugement). On relèvera toutefois que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF 105 II 297; RSPI 1980 p.157) et rappelée plus haut (v. cons. 4.I) ne trouve pas application puisqu'elle se rapporte à des montres qui portaient ou devaient porter des marques différentes. 5.