Il confirmait alors qu'il n'était pas déloyal en soi d'imiter servilement la forme d'une marchandise que ne protège pas la législation de la propriété intellectuelle, que toutefois lorsque la forme d'une marchandise servait d'indication de provenance, son imitation constituait de la concurrence déloyale s'il y avait risque de confusion, que ce risque devait cependant être nié quand l'acheteur discernait la marchandise en raison de la marque qu'elle portait (RSPI 1980, p.6). Dans les deux cas, le risque de confusion avait été nié parce que les montres vendues, indépendamment de la forme de celles-ci, étaient vendues sous des marques différentes. II.