S'agissant de l'application de la LCD, l'article 3 litt.d dispose qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. I. La première question qui se pose est de savoir dans quelle mesure une application cumulative de l'article 153 aCP et de la LCD est possible. Le Tribunal fédéral l'admet (RVJ 1970 p.91; v. également ATF 76 IV 123, JT 1953 IV 123) comme la doctrine qui s'est penchée sur cette question (Schwander, FJS, p.14, n.44; Besse, op.cit.