qu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3). b) En l'espèce, en retenant au bénéfice du doute qu'il était possible que les prévenus aient entendu revendre les pièces en question comme des belles imitations et non comme des pièces authentiques et n'aient ainsi pas voulu ni accepté de tromper autrui, le tribunal a fait preuve d'arbitraire.