Selon l'article 153 aCP, se rend coupable de falsification de marchandises celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises. I. Il n'est pas contesté qu'il peut y avoir concours idéal entre les articles 153 ss aCP et la LMF (Besse, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, 1990, p.245-246; ATF 101 IV 36, JT 1977 IV 11 et jurisprudence citée). La prescription s'agissant de la LMF n'empêche ainsi pas de devoir examiner si les conditions d'application de l'article 153 aCP, voire 154 aCP sont remplies. II.