Par ailleurs, l'article 309/1 et 2 CPP dispose que celui-ci est immédiatement applicable à toutes les causes pendantes, sous réserve en particulier des jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les formes et délai du pourvoi en cassation. Ainsi, s'agissant des formes et délai du pourvoi en tous les cas, est déterminant le moment où est rendu le jugement, en l'espèce postérieur à l'entrée en vigueur de la révision de 1994. Le droit des plaignantes à se pourvoir en cassation n'est dès lors pas contestable. 2.