Ils invoquent l'application par analogie du principe de la lex mitior dans la mesure où, au début de la procédure, en 1991, le droit des plaignants de recourir était beaucoup plus limité. Par ailleurs, ils contestent qu'un jugement puisse être rendu, du moment qu'il s'agirait également de se prononcer sur les moyens préjudiciels qui avaient été soulevés d'entrée de cause. Sur le fond, ils se réfèrent à la motivation du premier juge. H. M. conclut au rejet des recours sous suite de frais et dépens. Il estime que les droits de la défense ont été violés, compte tenu du fait qu'il était impossible au prévenu, faute d'instruction complète, de savoir ce qui lui était reproché.