Dans ses observations, le premier juge précise qu'il persiste à penser qu'un doute sérieux subsiste s'agissant du dessein des prévenus de tromper autrui. Le représentant du ministère public conclut au bien-fondé du recours sans observations. G. V. et P. concluent à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur mal fondé sous suite de frais et dépens. Ils invoquent l'application par analogie du principe de la lex mitior dans la mesure où, au début de la procédure, en 1991, le droit des plaignants de recourir était beaucoup plus limité.